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AFRATAPEM
Loi 1901, créée en 1976
CODE DE DÉONTOLOGIE
ART-THÉRAPEUTIQUE
TITRE I
Devoirs généraux de
l’art-thérapeute
Article 1 : L’Art-thérapeute au service de
l’individu et de la santé publique, exerce sa profession dans le respect de la
vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Article 2 : L’Art-thérapeute doit en toutes
circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement
indispensables à l’exercice de l’Art-thérapie.
Article 3 : Le secret professionnel, institué dans
l’intérêt des patients, s’impose aux art-thérapeutes dans les conditions
établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance de l’art-thérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce que l’art-thérapeute a vu,
entendu ou compris.
Article 4 : L’art-thérapeute doit respecter le
droit que possède toute personne de choisir librement son art-thérapeute.
L’art-thérapeute doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
Article 5 : L’art-thérapeute ne doit jamais se
départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.
Article 6 : L’art-thérapeute doit entretenir et
perfectionner ses connaissances ; l’art-thérapeute doit soit participer à
des activités à caractère scientifique agréées par une autorité scientifique
reconnue soit participer aux actions de la formation continue de l’AFRATAPEM
pour un minimum annuel de vingt deux heures,
soit participer à toute autre activité à caractère scientifique orientée vers
l’Art-thérapie agréée par l’AFRATAPEM.
Article 7 : Lorsque l’art-thérapeute participe à une
action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en
soit le moyen de diffusion, l’art-thérapeute ne doit faire état que de données
confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses
propos auprès du public.
Article 8 : L’art-thérapeute doit s’abstenir,
même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte et propos de nature
à déconsidérer celle-ci.
Article 9 : L’art-thérapeute est sous l’autorité
médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement
accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, l’art-thérapeute fera
le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale.
Article 10 : L’art-thérapeute pourra transmettre des synthèses
et des bilans thérapeutiques à l’autorité médicale compétente. L’art-thérapeute
doit en informer le patient et expliquer, si nécessaire, le contenu des
documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient protégé,
l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.
TITRE II
Devoirs envers les patients
Article 11 : Dès lors que l’art-thérapeute a accepté de
répondre à une demande, l’art-thérapeute s’engage à assurer personnellement au
patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de
la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article 12: L’art-thérapeute doit à la personne qu’il
soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les
soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a
les mêmes devoirs envers son représentant légal.
Article 13: L’art-thérapeute doit proposer un soin
adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un
caractère manifeste de dangerosité.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 14: Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un
patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats
doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de
circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être
envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires
soumises au secret professionnel.
L’art-thérapeute ne doit pas s’immiscer dans les
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Article 15: Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait
à ses devoirs d’humanité, l’art-thérapeute a le droit de refuser des soins pour
des raisons professionnelles ou personnelles.
Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il
doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est,
pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan au thérapeute désigné.
Article 16: Les honoraires ou le salaire de
l’art-thérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en considérant ce qui se
pratique par et pour les professions paramédicales, en tenant compte des soins
dispensés ou de circonstances particulières.
En clientèle libre, l’art-thérapeute doit préciser
en début de prise en charge thérapeutique et sans ambiguïté les conditions
financières du soin.
Article 17: Les productions réalisées par un patient
lors des séances en atelier d’Art-thérapie
relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de
ces œuvres sont la propriété du patient. Cependant l’utilisation de ces
productions ou traces est autorisée uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement,
et ce, de façon totalement anonyme. Toute autre
utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou
de son représentant légal.
Article 18 : Si l’art-thérapeute est agréé par
TITRE III
Rapports avec les médecins,
entre les confrères paramédicaux et les étudiants en Art-thérapie
Article 19: Les art-thérapeutes doivent entretenir des
rapports de bonne fraternité avec les professionnels de la santé.
Article 20 : Le détournement ou la
tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 21 : L’art-thérapeute doit respecter
l’indépendance et les orientations professionnelles des autres professions
médicales et paramédicales et le libre choix du patient.
Article 22 : L’exercice de l’Art-thérapie est
personnel : chaque art-thérapeute est responsable de ses décisions et de
ses actes dans le respect des indications médicales.
Article 23: L’art-thérapeute doit une aide sincère et désintéressée
aux étudiants en Art-thérapie.
TITRE IV
Clauses particulières
Article 24 : Des membres d’honneur peuvent être
acceptés dans
Article 25: Les membres d’honneur
sont proposés par deux parrains membres de
Article 26 : Le membre d’honneur ne
peut pas revendiquer le titre d’art-thérapeute agréé par
Article 27 : Peut être membre d’honneur toute personne,
qui a oeuvré scientifiquement, techniquement, ou moralement au développement de
l’Art-thérapie.
Article 28 : Toute personne inscrite à
Article 29 : Le comité d’éthique signifiera expressément
à l’intéressé la perte de son agrément par
Article 30 : Le comité d’éthique établira un règlement
intérieur de nature à régler son activité.
Le code de déontologie Art-thérapeutique
est public.
Il est accessible sur le site
web de l’AFRATAPEM :
Validé par le Conseil d’Administration de l’AFRATAPEM
A St Cyr sur loire, le
AFRATAPEM : 3 rue Calmette
–
Tél. 02 47 51 86 20 – www.art-therapie-tours.net